Selon l'article 1832 du code civil français, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
La société est un groupement de personnes
Cela exclut les groupements de biens, d'où le problème des fondations. La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes décident l'affectation irrévocable de biens à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général. Ce sont donc des biens qui sont affectés perpétuellement à des buts désintéressés.
Une association est aussi un groupement de personnes.
À ce principe, il y a des exceptions. Ainsi, la loi du 11 juillet 1985 a créé l'entreprise uni-personnelle à responsabilité limitée (EURL). Depuis le début du XXe siècle, le critère de but lucratif était la recherche et le partage des bénéfices. Mais la loi ne précisait pas la notion de bénéfice. C'est donc la jurisprudence qui en a donné une définition dans un arrêt célèbre de la Cour de cassation du 11 mars 1914. Ce dernier concernait l'administration fiscale contre la Caisse Rurale de Manigod qui était une coopérative de crédit qui prêtait à ses adhérents. Outre sa déclaration de la Caisse Rurale de Manigod d'association, la Cour de cassation a défini le bénéfice comme un gain pécuniaire ou matériel « qui ajoute à la fortune des associés ». Dès lors, tous les groupements constitués pour permettre à leurs membres de réaliser des économies ou leur éviter des dépenses ne pouvaient pas, en principe revêtir la forme de société.
Cette conception restrictive de la notion de bénéfice a nécessité l'intervention du législateur, soit pour qualifier de société certains groupements ayant pour but l'obtention d'un service à moindre coût (sociétés coopératives (loi du 10 septembre 1947), sociétés de construction, société d'intérêt collectif agricole, etc.), soit pour créer de toutes pièces une structure juridique nouvelle, le groupement d'intérêt économique (ordonnance du 23 septembre 1967), permettant aux entreprises de se réunir au sein d'un organisme doté de la personnalité morale bien qu'il ne soit pas constitué dans le but essentiel de réaliser des bénéfices.
La loi du 4 janvier 1978 a réformé l'article 1832 du code civil français en y rajoutant l'expression « ou de profiter de l'économie » : la réalisation d'économie équivaut à la recherche d'un gain.
La distinction actuelle des secteurs lucratifs et non lucratifs
L'association restant toujours définie, par l'article l de la loi du 1er juillet 1901, comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices », il semble qu'on soit amené, au terme d'une comparaison avec l'article 1832 du code civil, à distinguer trois domaines : le domaine réservé de la société, le domaine réservé de l'association, enfin celui où ces deux groupements peuvent, en quelque sorte, apparaître concurrents.
• Le secteur non lucratif englobe notamment les activités religieuses, politiques, artistiques, sportives, caritatifs.
Lorsque le groupement est constitué dans un but purement désintéressé, exclusif de toute recherche d'un avantage matériel quel qu'il soit (profit ou économie), les fondateurs ne pourront utiliser d'autre forme juridique que celle de l'association régie par la loi de 1901. Toutefois, le groupement pourra réaliser des bénéfices, dès lors que ces derniers ne sont qu'accessoires à la poursuite de l'objectif désintéressé et uniquement destinés à mieux servir celui-ci.
Une association peut être amenée à faire des actes de commerce tout en restant dans la limite de ses statuts. Ce faisant, elle est soumise au droit commercial mais ne pourra invoquer la qualité de commerçant.
• Domaine réservé à la société :
Lorsque le groupement a pour but de partager les bénéfices ou de faire profiter les associés d'une économie (article 1832 du code civil), pouvant résulter de l'action commune, il doit revêtir obligatoirement la forme d'une société. Pourtant, ce critère n'empêche pas une société de poursuivre de façon accessoire des visées d'ordre moral.
• Domaine concurrent de la société et de l'association :
Si le groupement a uniquement pour but de permettre à ses membres de réaliser des économies, la société ou l'association pourront être utilisées indifféremment. Cependant, en pareil cas, la société sera préférée à l'association : d'une part, la société jouit d'une pleine capacité juridique alors que l'association ne peut posséder et administrer que les cotisations de ses membres et les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle poursuit.
La constitution de la société
Article principal : Contrat de société en droit français.
La constitution d'une société résulte de la conclusion d'un contrat de société, prévu à l'article 1832 du Code civil, par une ou plusieurs personnes appelées associés. La validité d'un contrat de société est soumise en premier lieu aux conditions générales de validité des contrats, et en second lieu aux conditions spécifiques de validité du contrat de société. Par ailleurs, d'autres conditions de validité sont prévues par la loi selon le type de société. La société constituée est dépourvue de personnalité morale, et ne peut agir en son nom propre. La capacité juridique d'une société dépend de l'immatriculation du contrat au registre du commerce et des sociétés. À l'issue de cette formalité, le contrat de société forme les statuts qui en régissent le fonctionnement.
Le fonctionnement de la société
Les organes sociaux
La loi et la jurisprudence les qualifient souvent de « mandataires sociaux. » Ce ne sont pas nécessairement des associés : ils ont des pouvoirs que n'ont pas les associés, et qu'ils ont reçu par un effet de la loi. Ils ne sont pas plus les mandataires de la société : un dirigeant qui serait aussi représentant légal de la société (gérant, président du directoire, directeur général, directeur général délégué, n'aura pas de contrat de mandat avec la société. L'expression « dirigeants sociaux » exprime qu'ils agissent pour le compte de la société en vertu de dispositions législatives organisant l'étendue de leurs pouvoirs et sanctionnant d'éventuels dépassements.
La notion de dirigeants sociaux
Est un dirigeant social celui qui a le pouvoir de décision auprès de la personne morale. Un représentant ayant un pouvoir de représentation à l'égard des tiers, est un dirigeant social. Mais la réciproque n'est pas vraie : les administrateurs d'une SA, de type classique, le président du conseil d'administration sont des dirigeants sociaux, mais le pouvoir de représentation est détenu par le directeur général qui peut éventuellement le partager avec les directeurs généraux délégués. Si les statuts le prévoient, le président du conseil d'administration peut être simultanément directeur général (on parle alors de PDG : Président-Directeur Général).
Dans la SA à directoire, le Président du directoire est le représentant légal de la société ; il peut partager ce pouvoir avec un ou plusieurs autres membres du directoire auquel le conseil de surveillance a conféré le titre de directeur général. Dans la SAS le Président de la société est le représentant légal, mais, si les statuts l'ont prévu, d’autres personnes peuvent disposer également de ce pouvoir de représentation de la société en prenant, selon le cas, le titre de directeur général ou de directeur général délégué.
En principe, seul le représentant légal a qualité pour agir, contracter ou ester en justice au nom de la société. Par exception, la loi permet aux associés d'agir pour le compte de tous pour mettre en cause la responsabilité du dirigeant, surtout s'il est aussi représentant légal (il n'agira pas contre lui-même). Celui des dirigeants qui exerce le pouvoir de représentation de la personne morale (gérant ou directeur de la société) peut donc être amené à exécuter les décisions qu'il a lui-même prises en tant qu'organe décisionnel autonome, mais aussi les décisions prises par d'autres organes compétents. La catégorie des dirigeants sociaux n'est donc pas homogène : il y a des dirigeants de droit et des dirigeants de fait.
Dans une situation de crise sociale, le juge écarte les dirigeants régulièrement investis et les remplace par un administrateur provisoire. En l'absence de texte, la jurisprudence a précisé les hypothèses de crise :
1. un cas de paralysie ou de fonctionnement gravement irrégulier de l'organe de gestion ;
2. un péril certain ou imminent pour la société ou les associés. Un péril éventuel conduira au rejet de la demande d'administration provisoire. Un péril passé (préjudice réalisé) sera inopérant, sauf si le demandeur établit que rien n'est fait pour obtenir au profit de la société réparation de son préjudice.
Les associés
Il s'agit d'une personne physique ou morale qui participe au capital d'une société (de personne ou de capital). Il peut s'agir d'un associé à proprement parler ou de l'actionnaire d'une SA. À côté des actionnaires de contrôle ou de ceux exerçant une puissance d'influence, l'actionnariat flottant est constitué d'une multitude de petits ou moyens épargnants directs ou indirects.
Pour le législateur, associé et actionnaire sont des mots synonymes, uniquement différenciés par la collectivité à laquelle ils se rapportent (société en général pour les associés ; SA pour les actionnaires), mais la notion traduit la même réalité, à savoir une personne physique ou morale qui en contrepartie de son apport reçoit diverses prestations d'ordre patrimonial, financière et politique.
Le droit des associés de participer aux décisions collectives
En principe, les décisions collectives sont celles prises par l'ensemble des associés réunis en assemblée générale ou par toute autre manifestation de la volonté collective des associés prévue par la loi (variable en fonction des différentes formes de sociétés) et/ou par ou par les statuts. Ainsi, la prise de décision peut aussi avoir lieu en dehors des assemblées dans les sociétés de personnes, civiles et commerciales, ou les SARL (si les statuts le prévoient et à l'exclusion des décisions relatives à l'approbation des comptes annuel) ainsi que dans les SAS pour lesquelles le mode de consultation des associés est légalement libre.
En droit des sociétés, la notion de résolution désigne le texte proposé à une délibération d'assemblée, mais aussi celui résultant du vote des associés. Quand elle est votée par l'assemblée, le résultat du vote constitue une décision sociale : la volonté collective qui s'y trouve exprimée se détache de la personne des associés qui se sont prononcés. L'instrument qui permet de donner une unité et une cohérence à des volontés individuelles dispersées et contradictoires est le droit de vote. Il a une importance cruciale en droit des sociétés et doit être librement exercé.
Le droit de vote
Selon la loi tout associé, c'est-à-dire toute personne possédant au moins une part sociale émise par la société a le droit de participer aux décisions collectives, article 1844 du c. civ, soit aux Assemblées Générales une fois par an, soit aux Assemblées Générales Ordinaires. Ce droit est d'ordre public et par conséquent, les statuts ne peuvent supprimer le droit de vote d'un associé dans les cas prévus pas la loi.
Le principe de liberté du suffrage
Les attributions des assemblées d'associés
Les différentes assemblées
Les conditions de régularité des assemblées générales
La dissolution de la société
Les causes
Selon l'article 1844-7 du code Civil, une société prend fin :
1. Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2. Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3. Par l'annulation du contrat de société ;
4. Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5. Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6. Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7. (Loi du 5 janvier 1988) « Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société » ;
8. (Loi du 25 janvier 1985) « Pour toute autre cause prévue par les statuts ».
L'article 1844-8 du code civil indique que « la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 (Loi du 5 janvier 1988) « et au troisième alinéa de l'article 1844-5 ». Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »
Les effets
Les principaux effets résident dans le fait qu'il faut liquider l'actif existant et régler les créanciers de la société. Celle-ci va subsister pendant la période de liquidation mais elle subit quelques limitations.
La liquidation la plus courante est la liquidation conventionnelle, c'est-à-dire décidée par les associés. Le tribunal va désigner un liquidateur qui aura pour mission de payer les créanciers puis de clôturer la liquidation. Les créanciers mécontents ont 5 ans pour mener d'éventuelles actions judiciaires à l'encontre du liquidateur ou des associés. De plus, les tiers doivent être informés de la dissolution de la société. Les formalités de publicité sont les suivantes :
• Insertion dans un JAL (Journal d'Annonces Légales)
• Dépôt aux greffes du tribunal de commerce dans le délai d’un mois
• Insertion au BODACC à la diligence du greffier.
La publicité est également opérée par la mention, sur tous les actes et documents sociaux à la suite de la dénomination sociale, de la formule « société en liquidation ». La liquidation judiciaire existe également.
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